Les attributions économiques et professionnelles
LE RÔLE DU COMITÉ EST DÉFINI PAR L’ARTICLE L 2312-8 DU CODE DU TRAVAIL
Article L2312-8
- Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
- Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur:
- Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
- La modification de son organisation économique ou juridique ;
- Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
- L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
- Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
- Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
- Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.
En application de ce qui précède :
le CSE a pour rôle de faire entendre la voix des salariés sur les principales questions relatives à la marche générale de l’entreprise et à l’occasion des principales décisions qui s’y rapportent.
Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique, sauf, en application de l’article L. 2312-49, avant le lancement d’une offre publique d’acquisition.
Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité social et économique dispose d’informations précises et écrites transmises par l’employeur et d’un délai d’examen suffisant ainsi que de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations ( Article L2312-15 du Code du travail)
En application de ce qui précède :
- la consultation doit impérativement être préalable à la décision de l’employeur,
- les élus doivent avoir toutes les informations nécessaires, soit sous forme de documents remis par l’employeur, soit de leur mise à disposition par l’employeur dans la BDESE.
DÉLAIS D’EXAMEN
La Loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 et le décret du 27 décembre 2013 ont modifié les règles de consultation du CSE. Dorénavant, pour la plupart des consultations du CSE, ces délais font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales (ou le comité en l’absence de DS) et à défaut d’accord, le décret définit les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus. Ces délais ne peuvent être inférieurs à 15 jours. Mais surtout, ils donnent la possibilité au comité d’exercer utilement sa compétence.
- un mois dans le cas général
- 2 mois en cas d’intervention d’un expert
- 3 mois en cas de saisine d’un ou plusieurs CHSCT*
- 4 mois si une instance de coordination des CHSCT est mise en place dans le cadre de la consultation concernée*
À l’expiration des délais, le comité est réputé avoir été consulté. S’il n’a pas rendu d’avis motivé, il est présumé avoir rendu un avis négatif.
Les consultations périodiques
La Loi sur le dialogue social du 17 août 2015 regroupe en trois grandes consultations annuelles les 17 précédentes :
Les orientations stratégiques de l’entreprise, la GPEC et les orientations de la formation professionnelle
Les informations périodiques
Chaque trimestre, l’employeur communique au comité d’entreprise des informations sur :
- le nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
- le nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ;
- le nombre de salariés à temps partiel ;
- le nombre de salariés temporaires ;
- le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
- le nombre des contrats de professionnalisation.