Les attributions économiques et professionnelles
LE RÔLE DU COMITÉ EST DÉFINI PAR L’ARTICLE L 2323-1 DU CODE DU TRAVAIL

Le comité d’entreprise assure une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle, lorsque ces questions ne font pas l’objet des consultations prévues à l’article L. 2323-6.
Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale.
Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l’expression des salariés, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.

En application de ce qui précède :
le CE a pour rôle de faire entendre la voix des salariés sur les principales questions relatives à la marche générale de l’entreprise et à l’occasion des principales décisions qui s’y rapportent.

Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité d’entreprise, sauf, en application de l’article L. 2323-25, avant le lancement d’une offre publique d’acquisition

Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d’entreprise dispose d’informations précises et écrites transmises par l’employeur ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.

En application de ce qui précède :
- la consultation doit impérativement être préalable à la décision de l’employeur,
- les élus doivent avoir toutes les informations nécessaires, soit sous forme de documents remis par l’employeur, soit de leur mise à disposition par l’employeur dans la BDES.

DÉLAIS D’EXAMEN
La Loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 et le décret du 27 décembre 2013 ont modifié les règles de consultation du CSE. Dorénavant, pour la plupart des consultations du CSE, ces délais font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales (ou le comité en l’absence de DS) et à défaut d’accord, le décret définit les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus. Ces délais ne peuvent être inférieurs à 15 jours. Mais surtout, ils donnent la possibilité au comité d’exercer utilement sa compétence.

- un mois dans le cas général
- 2 mois en cas d’intervention d’un expert
- 3 mois en cas de saisine d’un ou plusieurs CHSCT*
- 4 mois si une instance de coordination des CHSCT est mise en place dans le cadre de la consultation concernée*
À l’expiration des délais, le comité est réputé avoir été consulté. S’il n’a pas rendu d’avis motivé, il est présumé avoir rendu un avis négatif.
Les consultations périodiques
La Loi sur le dialogue social du 17 août 2015 regroupe en trois grandes consultations annuelles les 17 précédentes :

Les orientations stratégiques de l’entreprise, la GPEC et les orientations de la formation professionnelle


Les informations périodiques
Chaque trimestre, l’employeur communique au comité d’entreprise des informations sur :
- le nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
- le nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ;
- le nombre de salariés à temps partiel ;
- le nombre de salariés temporaires ;
- le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
- le nombre des contrats de professionnalisation.